
Larmes d’or de Gustav Klimt (1909)
Lorsque vous divorcez, des disparités peuvent naître dans les conditions de vie des époux. Dans cette situation où votre époux s’est enrichi à votre détriment du fait du divorce, il vous est possible de demander au Juge aux affaires familiales une compensation forfaitaire, sous forme de capital. Cette compensation sera mise à la charge de votre époux.
C’est la prestation compensatoire, prévue aux articles 270 et suivants du Code civil.
Lorsqu’il n’y a pas d’accord entre les parties quant au montant de cette prestation forfaitaire, il revient au Juge aux affaires familiales de la fixer. La somme est alors fixée selon plusieurs critères, et notamment l’âge des époux, leur situation professionnelle, familiale, les droits à retraite, ou encore le patrimoine de chacun.
Qu’en est-il si l’époux qui doit verser la prestation est en concubinage avec une autre personne ?
La question s’est posée, dans la situation d’une dame qui demandait le divorce et sollicitait une prestation compensatoire. Au soutien de sa demande, elle invoquait notamment le fait que son époux était en concubinage avec une autre depuis leur séparation.
Dans un arrêt du 30 avril 2025, la Cour de cassation est venue préciser (et rappeler) que le Juge aux affaires familiales qui fixe le montant de la prestation compensatoire doit tenir compte de la situation de concubinage de l’époux débiteur pour pouvoir apprécier la disparité dans les conditions de vie de chacun.
Autrement dit, le concubinage peut avoir une influence certaine sur le train de vie de l’époux (il peut avoir moins des frais allégés, puisque le concubin en prend également une partie à sa charge). Le Juge aux affaires familiales doit donc vérifier si cette situation de concubinage a une incidence réelle sur la disparité invoquée par l’époux créancier.
Rappel toutefois, cette obligation d’appréciation s’applique aussi bien à l’époux débiteur qu’à l’époux créancier de la prestation compensatoire !
L’arrêt complet est à retrouver ici : Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 30 avril 2025, 23-14.618, Inédit – Légifrance